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EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL DU ROI
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Défendant la construction et la publication des cartes marines
par les personnes qui n'en sont pas expressément chargées.
Du 5 octobre 1773 (A)
. Sur ce qu'il a été
représenté au roi étant dans son conseil,
que plusieurs géographes et pilotes prétendaient
s'ingérer à construire et publier des cartes
marines et en faire un objet de commerce, voulant Sa Majesté
prévenir un tel abus dont les suites seraient à
craindre pour la sûreté de la navigation, et
diminuer autant qu'il est possible les dangers de la mer à
cette classe précieuse de ses sujets qui a le courage
de les affronter, pour soutenir la gloire de ses armes ou
pour étendre et améliorer le commerce de la
navigation ; et sachant que pour faire les cartes marines
les plus exactes et les portulans les plus fidèles,
il faut les composer sur les meilleurs matériaux du
temps, et que le souverain seul peut être en état
de former, d'entretenir et d'enrichir une telle collection
dans laquelle intention Sa Majesté aurait ordonné
en 1720 l'établissement d'un dépôt des
cartes, journaux et mémoires maritimes, observations
astronomiques, et opérations topographiques dont il
a déjà été formé des cartes
meilleures que celles dont on se servait auparavant ; étant
d'ailleurs informée, Sa Majesté, que ce dépôt
précieux et qui le deviendra chaque jour de plus, est
actuellement en état de produire les fruits d'utilité
que Sa Majesté a eu en vue en l'établissant.
Ouï le rapport du sieur de Boynes, ministre secrétaire
d'Etat ayant le département de la marine, Sa Majesté
étant en son conseil, a ordonné et ordonne :
qu'à l'avenir, toutes les cartes marines, portulans
et instructions nécessaires pour la conduite des vaisseaux
tant de guerre que de commerce du royaume, soient exclusivement
composés, dressés et publiés au dépôt
de Sa Majesté par des personnes capables de s'en bien
acquitter et que ces ouvrages soient toujours accompagnés
d'analyse imprimées et indicatives des autorités
dont on se sera appuyé, non seulement afin d'inspirer
aux navigateurs une juste confiance, en leur exposant au vrai
le degré d'exactitude ou de doute que comporte ces
cartes dans chacune de leurs parties ; mais encore, afin de
les garantir de l'incertitude dangereuse où les jetterait
un amas de cartes que pourraient publier sans cela, des particuliers
qui, quoique dénués de matériaux suffisants
pour les construire, les annoncent cependant sous des titres
fastueux et exagérés, pour en activer la vente
: qu'en conséquence, nul particulier, savant, géographe,
hydrographe, officier de marine, pilote, ne pourra publier
ces tels ouvrages, sans commission expresse.
Entend cependant Sa Majesté que ceux qui ayant des
matériaux neufs dont ils pourraient produire les détails
des observations et des opérations faites sur les lieux
et en justifier la supériorité sur tous autres
déjà connus, aient le droit de prétendre
à l'honneur et au profit de la première publication.
Dans ce cas, ils s'adresseraient au secrétaire d'Etat
ayant le département de la marine, qui fera examiner
au fond et en détail ces matériaux et si le
rapport constate la vérité de leur exactitude,
il leur sera délivré les permissions nécessaires
pour sa publication.
Mande Sa Majesté à M. de Penthièvre,
amiral de France et enjoint aux officiers des amirautés
dans les ports de tenir chacun en droit soi, la main à
l'exécution du présent arrêt qui sera
lu, publié et affiché partout où besoin
sera et enregistré aux greffes des amirautés
et aux contrôles de la marine, pour être exécuté
suivant sa forme et teneur, dérogeant Sa Majesté,
pour cet effet, à tous arrêts et règlements
et autres choses à ce contraire.
(A) BOR/M, p.35.
Ordonnant la communication aux départements, des cartes géographiques
avant de les publier
Du 10 juin 1786 (A)
Le roi étant informé que des
géographes, des graveurs et même des particuliers
se permettent de faire graver et publier des cartes sans que
les dessins manuscrits aient été soumis à
un examen préalable qui en constate la fidélité
et l'exactitude : que de cette liberté indéfini,
il résulte que les géographes français,
en copiant des cartes étrangères, semblent consacrer
ou du moins fortifier les erreurs que d'autres nations auraient
commises concernant les limites des possessions respectives
: que ces cartes imparfaites dont on se sert pour diriger
la route des vaisseaux, exposent les sujets du roi aux plus
grands dangers, en ce que n'ayant pas les connaissances nécessaires
pour en vérifier par eux-mêmes l'exactitude,
ils adoptent sans méfiance les erreurs et les infidélités
qu'elles peuvent contenir : que même pour le commerce
et la communication des peuples entre eux, il importe que
les cartes de terres fermes et continents soient aussi exactes
que possible. A quoi voulant pourvoir ; le roi étant
en son conseil, de l'avis de M. le garde des sceaux, a ordonné
et ordonne : que tous géographes, graveurs et autres
personnes quelconques, qui désireront faire graver,
publier et débiter des cartes géographiques
quelles qu'elles soient, ou même des plans des villes,
ports, havres, bayes, côtes, frontières ou autres,
seront tenus d'en obtenir la permission de M. le chancelier
ou garde des sceaux ; et pour y parvenir, de remettre le dessin
manuscrit ou gravé en épreuves desdites cartes
ou plans, avec leur fondements ou preuves à l'appui,
afin qu'il en soit fait, avant d'accorder ladite permission,
l'examen par celui des départements respectifs dont
lesdites cartes intéresseront plus particulièrement
l'administration.
Fait en conséquence, Sa Majesté, très
expresses inhibitions et défenses à tous géographes,
graveurs et autres personnes quelconques de graver, publier
et débiter aucune carte ou plan géographique
sans avoir rempli les susdites formalités, sous peine
contre les contrevenants, de six cents livres d'amende et
de la saisie et confiscation des cartes, plans, épreuves
et planches gravées au mépris des présentes
dispositions :
Et sera le présent arrêt imprimé, publié,
lu et affiché partout où besoin sera.
Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant,
tenu à Versailles, le 10 juin mil sept cent quatre-vingt-six.
(A) BOR/M, p.37.
Ordonnance du Roi relative à l'organisation du dépôt
des cartes et plans de la marine
Du 6 juin 1814 (A)
12. La sûreté de nos vaisseaux
de guerre et des bâtiments du commerce dépendant
de l'exactitude des cartes marines, aucun particulier ne pourra
en publier sans avoir obtenu la permission conformément
aux dispositions de l'arrêt du conseil du roi du 10
juin 1786, lequel ordonne de remettre au département
de la marine les dessins manuscrits desdites cartes avec analyse
détaillée de leur construction pour qu'il en
soit fait un examen, et ce, sous peine de 600 francs d'amende
et de la saisie et confiscation des cartes, plans épreuves
et planches gravées.
(Ann, marities, 1814, Instr., t XI, p63.)
(A) BOR/M, p.45.
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