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Décret 86-606 du 14 mars 1986
Décret relatif aux commissions nautiques
| Entrée
en vigueur le 19 mars 1986 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre
de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 14 juin 1844 modifiée concernant le
service administratif de la marine, et notamment son titre
III ;
Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions
des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs
de police et la réglementation de la pêche côtière
;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application
de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation
de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié
portant statut particulier du corps des administrateurs des
affaires maritimes ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à
l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à
l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié
relatif aux pouvoirs des commissaires de la République
et à l'action des services et organismes publics de l'Etat
dans les départements ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration
territoriale du 21 juin 1984,
Article 1
Des commissions nautiques sont instituées
pour l'examen :
Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements
civils intéressant la navigation maritime ;
De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs
maritimes ; les commissions nautiques peuvent notamment être
consultées sur des questions relatives à l'exploitation
ou à la police des ports maritimes.
Les commissions nautiques comprennent la grande commission
nautique et les commissions nautiques locales.
Article 2
La grande commission nautique est consultée,
sur décision du ministre chargé des ports et de
la signalisation maritime :
Lors de l'instruction relative aux travaux de construction,
d'extension et de modernisation des ports maritimes civils
relevant de la compétence de l'Etat lorsque ces travaux
comportent une modification des ouvrages extérieurs du
port ou des chenaux d'accès, conformément aux articles
R 115-4 et R 122-4 du code des ports maritimes ;
Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions
d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés
avec obligation de service public dans les ports maritimes
civils relevant de la compétence de l'Etat lorsque les
installations projetées modifient les conditions offertes
à la navigation, conformément aux articles R 115-11,
R 115-14, R 122-10 et R 122-13 du code des ports maritimes
;
Lors de l'instruction relative aux travaux de création,
d'extension et de modernisation des ports départementaux
et communaux ou lors de l'instruction préalable à
l'octroi dans ces ports, de concessions ou d'avenant dans
les mêmes conditions que ci-dessus, conformément
à l'article R 611-2 du code des ports maritimes ;
En matière de signalisation maritime : sur les grands
équipements de signalisation et d'aide à la navigation
ainsi que sur la signalisation des chantiers d'exploration
du plateau continental et d'exploitation de ses ressources
naturelles et de leurs zones de sécurité ; la consultation
des navigateurs au sein de la grande commission constitue
la consultation prévue par l'article 18 du décret
du 6 mai 1971 relatif au plateau continental.
Article 3
La commission nautique locale est consultée
sur toutes les affaires autres que celles visées à
l'article 2.
Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est
saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.
Article 4
La grande commission nautique est composée
comme suit :
a) Membres permanents :
- un officier supérieur de la marine nationale ou son
représentant, désigné par le ministre de la
défense, président ;
- un ingénieur de l'armement appartenant au service hydrographique
et océanographique de la marine, désigné par
le ministre de la défense.
b) Membre de droit :
- l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier
intéressé ou son représentant.
c) Membres temporaires :
- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses catégories
professionnelles (pilotes, patrons et remorqueur, commandants
de navire, pêcheurs plaisanciers, etc).
Ces marins pratiques ont chacun deux suppléants.
Les marins pratiques et les suppléants sont nommés,
pour chaque affaire, sur proposition du chef de quartier des
affaires maritimes par décision :
- du commissaire de la République du département
concerné par les principales installations lorsque l'affaire
relève de la compétence de l'Etat en dehors de la
circonscription d'un port autonome ;
- du directeur du port lorsque l'affaire concerne des installations
situées à l'intérieur de la circonscription
d'un port autonome ;
- du président du conseil général ou du maire
lorsque l'affaire concerne les installations situées
dans un port départemental ou dans un port communal,
à l'exception des installations de signalisation maritime.
En cas de partage de voix, le président de la commission
a voix prépondérante.
Le chef du service maritime, le directeur du port autonome,
la collectivité, selon le cas, intéressé(e)
aux questions examinées par la commission désigne
un représentant qui assiste à sa réunion.
Article 5
La commission nautique locale est composée
comme suit :
a) Membres de droit ;
- le commissaire de la République du département
concerné par les principales installations et le préfet
maritime, coprésidents ;
- l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier
intéressé.
Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice
de la présidence à l'administrateur des affaires
maritimes chef du quartier intéressé par arrêté
pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier
a voix prépondérante et mention en est faite au
procès-verbal.
b) Membres temporaires :
- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses activités
professionnelles (pilotes, patrons et remorqueur, commandants
de navire, pêcheurs, plaisanciers, etc).
Ces marins pratiques et leurs suppléants, à raison
d'un suppléant par membre, sont nommés suivant les
mêmes modalités que ceux de la grande commission
nautique.
Le chef du service maritime, le directeur du port autonome,
la collectivité, selon le cas, intéressé(e)
aux questions examinées par la commission désigne
un représentant qui assiste à sa réunion.
Article 6
Lorsqu'un projet doit être soumis à
une commission nautique, le service maritime, le port autonome,
la collectivité compétente, selon le cas, saisit
le président ou les coprésidents de la commission
et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques
membres de la commission, préalablement nommés comme
il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents.
Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation
maritime, cette saisine est effectuée par le service
maritime ou le port autonome, selon le cas.
Lorsque la grande commission est saisie, le commissaire de
la République, le préfet maritime ou, outre-mer,
le délégué du Gouvernement en est informé.
La convocation de la commission est publiée à la
diligence du représentant de l'Etat dans le département,
dans la presse locale ou affichée dans le ou les ports
intéressés.
Pour les affaires soumises à la grande commission, la
convocation fait en outre, en tant que de besoin, l'objet
d'un avis aux navigateurs.
Article 7
Le chef du service maritime, le directeur
du port autonome ou la collectivité compétente,
selon le cas, adresse au président ou aux coprésidents
de la commission les plans et renseignements nécessaires
pour l'intelligence du projet.
La commission nautique se rend compte en tant que de besoin
sur place des dispositions proposées, provoque s'il y
a lieu les observations des ingénieurs des services appelés
à réaliser ou à contrôler le projet et
entend les personnes qui ont demandé à présenter
des observations ou qu'elle juge utile de consulter.
Le procès-verbal des opérations, signé par
tous les membres, est adressé au service maritime, au
port autonome ou à la collectivité compétente,
selon le cas.
En outre, copie du procès-verbal de la réunion de
la commission nautique est adressée au service hydrographique
et océanographique de la marine.
Article 8
Le ministre de la défense, le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre
de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement
et des transports, chargé de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Le Premier ministre : LAURENT
FABIUS
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
JEAN AUROUX
Le ministre de la défense, PAUL QUILES
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme,
du logement et des transports, chargé de la mer, GUY
LENGAGNE
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